Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Cotisations - Loi sur les caisses populaires
74(1)La Commission détermine le montant global des frais et des dépenses supportés par la province du fait de l’application de la Loi sur les caisses populaires allant du 1er avril 2013 à la date d’entrée en vigueur du présent article, et le montant ainsi déterminé est définitif à toutes fins.
74(2)Sur la base du montant déterminé en vertu du paragraphe (1), la Commission fixe, avec les adaptations nécessaires, la cotisation des caisses populaires conformément aux paragraphes 19.1(1) à (3) du Règlement général pris en vertu de la Loi sur les caisses populaires.
74(3)La cotisation fixée en vertu du paragraphe (2), ensemble les intérêts y afférents :
a) lie chaque caisse populaire ainsi cotisée et est définitive;
b) est payable à la Commission à sa demande;
c) constitue une créance de la Commission et peut être recouvrée comme telle devant tout tribunal compétent.
74(4)Le paragraphe 291(3) de la Loi sur les caisses populaires et les paragraphes 19.1(5) à (7) du Règlement général pris en vertu de la Loi sur les caisses populaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la cotisation fixée en vertu du paragraphe (2).
74(5)Tout certificat censé être signé par un employé ou un dirigeant de la Commission et fixant le montant de la cotisation et des intérêts y afférents est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne censée l’avoir signé et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de sa teneur.
Cotisations - Loi sur les caisses populaires
74(1)La Commission détermine le montant global des frais et des dépenses supportés par la province du fait de l’application de la Loi sur les caisses populaires allant du 1er avril 2013 à la date d’entrée en vigueur du présent article, et le montant ainsi déterminé est définitif à toutes fins.
74(2)Sur la base du montant déterminé en vertu du paragraphe (1), la Commission fixe, avec les adaptations nécessaires, la cotisation des caisses populaires conformément aux paragraphes 19.1(1) à (3) du Règlement général pris en vertu de la Loi sur les caisses populaires.
74(3)La cotisation fixée en vertu du paragraphe (2), ensemble les intérêts y afférents :
a) lie chaque caisse populaire ainsi cotisée et est définitive;
b) est payable à la Commission à sa demande;
c) constitue une créance de la Commission et peut être recouvrée comme telle devant tout tribunal compétent.
74(4)Le paragraphe 291(3) de la Loi sur les caisses populaires et les paragraphes 19.1(5) à (7) du Règlement général pris en vertu de la Loi sur les caisses populaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la cotisation fixée en vertu du paragraphe (2).
74(5)Tout certificat censé être signé par un employé ou un dirigeant de la Commission et fixant le montant de la cotisation et des intérêts y afférents est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne censée l’avoir signé et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de sa teneur.