74(5)Tout certificat censé être signé par un employé ou un dirigeant de la Commission et fixant le montant de la cotisation et des intérêts y afférents est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne censée l’avoir signé et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de sa teneur.